S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
12. Sauf dans le cas prévu à l’article 13, lorsqu’un produit dangereux portant une étiquette est transvidé, l’employeur doit s’assurer que le contenant dans lequel le produit est transvidé en comporte une de même nature et qui contient les mêmes renseignements.
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de reproduire le pictogramme, le cas échéant, s’il s’agit d’un produit portant une étiquette qui correspond à une dérogation visée à la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). S’il s’agit d’un produit obtenu d’un fournisseur qui n’est pas visé par une telle dérogation, l’employeur peut apposer une étiquette du lieu de travail sur le contenant dans lequel il transvide le produit dangereux, plutôt que de reproduire l’étiquette du fournisseur.
Si le produit transvidé est un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3, l’employeur doit, s’il ne reproduit pas les mêmes renseignements que ceux indiqués sur le contenant original, apposer une étiquette du lieu de travail.
Si le produit transvidé est un résidu dangereux visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 3, l’employeur peut, au lieu d’apposer une étiquette du lieu de travail, utiliser une affiche conforme aux exigences du deuxième alinéa de l’article 24 et de celles prévues à l’article 25.
Il doit également s’assurer que l’étiquette d’un contenant correspond au produit qu’il contient.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.